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mardi 24 février 2015

Pourquoi les perquisitions de nuit sont-elles interdites ?

Pourquoi fait-on des lois ? La réponse est généralement parce que cela permet d'organiser les rapports entre les individus qui, sans règles, finissent par faire n'importe quoi. Bref, la règles juridiques ont une raison d'être, quelle soit bonne ou mauvaise. Les motivations d'un texte prennent souvent leur racine dans l'actualité ou dans des événements de société. Pourtant, même en cherchant bien, j'ai du mal à comprendre pourquoi, en matière pénale, il est interdit de faire des perquisitions de nuit  !

Perquisition de nuit
Tout d'abord, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une perquisition, deux options : soit vous abandonnez la lecture de ce billet et retournez vivre en ermite dans votre grotte, soit vous jetez un coup d'œil ici avant de poursuivre. Pour les autres, tout va bien vous devriez pouvoir suivre mais interdiction de vous moquer de vos petits camarades (si, si, je vous ai vu esquisser un petit sourire suffisant !).

Bon, trêve de prolégomènes (j'aime bien ce mot qui remplace "blabla" et fait beaucoup plus savant !) et voyons ce que nous dit l'article 59 du Code de procédure pénale :
"Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures."
La règle est claire : pas de perquisition la nuit. Bien évidemment, comme tout principe juridique, il y a un litanie d'exceptions notamment en matière de stupéfiant, de proxénétisme et de traite d'être humain, ainsi que pour toute une une série de crimes et délits (article 706-73).

Si vous lisez attentivement ces différents textes (je note les noms de ceux qui ne l'auront pas fait), vous constaterez que l'on ne vous explique pas pourquoi la police ou la gendarmerie ne pourrait pas venir vous rendre une petite visite courtoise pendant votre sommeil. Il faut donc aller chercher ailleurs.

On peut déjà aller voir un bulletin officiel du Ministère de la Justice dans lequel on vous explique qu'il existe des "exigences constitutionnelles qui garantissent l'inviolabilité du domicile d'une personne au cours de la nuit". J'en déduit que la nuit le domicile est inviolable (et le jour, non ?) et que ce serait un principe constitutionnel.

Humour juridique - Perquisition de nuit
Alors, sachant que la Constitution elle même ne parle pas l'inviolabilité nocturne du domicile (la Constitution de 1958 renvoi à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit uniquement que "la propriété [est] un droit inviolable"), on est obligé de se tourner vers le Conseil Constitutionnel qui, dans une décision de 1996, nous explique que, parmi les "principes et droits de valeur constitutionnelle [...] figurent la liberté individuelle et notamment l'inviolabilité du domicile".

Et la nuit dans tout ça ? Nulle mention. Alors, je me suis dit qu'il fallait aller cherche plus loin et on s'aperçoit alors que l'interdiction de pénétrer dans un domicile de nuit remonte à la période révolutionnaire puisque dans l'article 76 de la Constitution de l'An VIII (1799), il était déjà indiqué que :
"La maison de toute personne habitant le territoire français, est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison."
Bon d'accord, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui motive cette interdiction de faire une perquisition durant la nuit ? Que ce passe-t-il entre 21h et 6h expliquant que le domicile devient alors totalement inviolable ? Comme il serait vain de chercher une explication légale, je vais vous proposer plusieurs très bonnes raisons :
  • Parce que la nuit, on n'y voit rien alors comment la police va-t-elle pouvoir fouiller la maison ... ça c'était vrai avant l'invention de l'électricité et même de la bougie.
  • Parce qu'on ne veut pas déranger les gens dans leur sommeil ... bah oui, dormir est un droit qui devrait avoir une valeur constitutionnelle, non ?
  • Parce que violer un domicile le jour c'est pas grave, mais la nuit c'est pas bien !
  • Parce que la nuit les enfants dorment, alors chut... c'est déjà pas facile de les faire se coucher !
  • Parce que la nuit est un moment de calme (et parfois de volupté) ... alors faudrait voire à pas nous déranger, ma bonne dame !
  • Parce que la nuit, on a beaucoup plus de chance de trouver les gens chez eux ... autant attendre qu'ils soient au boulot pour pénétrer chez eux !
Si jamais vous avez une meilleure explication, je suis preneur !

mardi 30 décembre 2014

Concours du titre le plus long... le bon cru de décembre 2014.

Tout le monde se plaint du trop plein de lois, et de l'inflation législative, et notre législateur tente parfois de faire des textes en ajoutant pompeusement dans le titre le terme "simplification", même lorsque cela ne se traduit pas dans les faits. Mais il est un domaine où l'on frise l'excellence, celui de la rédaction textes au titre toujours plus long. Et, là, il semble qu'il n'y ait aucune limite !

Concours du titre juridique le plus long
Dans un précédent billet, j'avais trouvé un décret dont le titre comportait 72 mots et pas moins de 499 caractères, et je croyais naïvement que l'on avait atteint le summum du titre le plus long. Quelle crédulité ! C'était sans compter avec le talent et la ténacité des rédacteurs qui se sont surpassés en ce mois de décembre 2014. 

Alors voici les lauréats pour les textes de lois parus au journal officiel en décembre :


En 9ème position, avec 75 mots et 297 caractères : Arrêté du 1er décembre 2014 portant homologation de la décision n° 2014-DC-0467 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 12 novembre 2014 obligeant la société CIS bio international à consigner une somme répondant du montant des travaux à réaliser afin de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie de l'INB n° 29, dénommée UPRA, située sur le site de Saclay (Essonne)

En 8ème position, avec 81 mots et 351 caractères : Arrêté du 27 novembre 2014 fixant pour l'année 2015 les coûts moyens des catégories d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente mentionnées aux articles D. 242-6-6 et D. 242-34 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des établissements relevant du régime général et des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

En 7ème position, avec 81 mots et 355 caractères : Arrêté du 28 novembre 2014 définissant les zones géographiques dans lesquelles le transport ou l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont autorisés en application de l'arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux de risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité

En 6éme position, avec 84 mots et 355 caractères : Décret n° 2014-1462 du 8 décembre 2014 portant publication du protocole n° 16 de la résolution 2013-II-16 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée le 5 décembre 2013, relatif aux amendements définitifs au règlement de police pour la navigation du Rhin concernant l'introduction formelle de l'AIS Intérieur et de l'ECDIS Intérieur ou d'un appareil comparable pour la visualisation de cartes (articles 1.10, 4.07 et annexe 11)

En 5ème position, avec 87 mots et 383 caractères : Arrêté du 15 décembre 2014 portant fixation pour 2015 du montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et le montant de la part des cotisations affectée à chaque catégorie de dépenses de ce régime dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

En 4ème position, avec 92 mots et 394 caractères : Décret n° 2014-1463 du 8 décembre 2014 portant publication du protocole n° 19 de la résolution 2013-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée le 5 décembre 2013, relatif aux amendements au règlement de visite des bateaux du Rhin concernant les exigences à remplir par les appareils AIS Intérieur (articles 1.01, titre du 88 bis et chiffre 88 bis, 7.06, titre et chiffre 3, 24.02, chiffre 2, 24.06, chiffre 5, et annexe N) (résolutions 2007-II-24, 2010-II-26, 2011-I-14, 2013-I-15)

En 3ème position, avec 112 mots et 503 caractères : Arrêté du 24 novembre 2014 portant ouverture pour les collectivités et établissements publics territoriaux du Calvados, des Côtes-d'Armor, de l'Eure, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de l'Isère, de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Manche, de la Mayenne, du Morbihan, de l'Orne, du Rhône, de la Sarthe, de la Seine-Maritime, de la Vendée et de la petite couronne (92, 93, 94) d'un concours sur titres avec épreuve de technicien paramédical territorial, catégorie B, dans les spécialités suivantes : diététicien, ergothérapeute, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, psychomotricien, par le centre de gestion des Côtes-d'Armor

En 2ème position, avec 99 mots et 556 caractères : Décret n° 2014-1607 du 24 décembre 2014 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique reliant les gares de Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs du réseau de transport public du Grand Paris (dite « ligne rouge - 15 Sud »), dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes d'Alfortville, Bagneux, Boulogne-Billancourt, Cachan, Champigny-sur-Marne, Champs-sur-Marne, Châtillon, Clamart, Créteil, Issy-les-Moulineaux, Maisons-Alfort, Malakoff, Noisy-le-Grand, Saint-Maur-des-Fossés, Sèvres et Vanves

En 1ère position, avec 128 mots et 566 caractères : Arrêté du 16 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement et l'arrêté du 22 février 2008 modifié relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique

Comme on peut le voir, il n'y a pas de limite et on peut aller toujours plus haut, toujours plus haut haut haut, comme le dit la chansonC'est à se demander si les personnes en charges de la rédaction des textes juridiques n'ont pas une prime liée à longueur de titres qu'ils trouvent.

En tout cas, le défi pour 2015 sera de faire mieux et, compte tenu des prouesses je vais de ce pas lancer une campagne de crowdfunding pour financer la création du "concours de légistique" (si, si, ce mot existe, vous n'avez qu'à vérifier et il y a même un guide spécial), avec des catégories telles que "le titre le plus long" et son pendant "le titre le plus court", mais aussi "le texte contenant le plus de références à d'autres textes", "le texte le moins lisible"...


Voilà un bon exemple de texte juridique totalement incompréhensible

jeudi 30 octobre 2014

Un décret imprécis sur la publicité et le démarchage des avocats

J'en avais parlé dans un précédent article, une loi du 17 mars 2014 avait autorisé les avocats à "recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée" (c'est à dire au démarchage). Si vous n'avez pas encore vu fleurir des panneaux publicitaires vantant les mérites du cabinet Phylou & Cie, et si vous n'avez pas été envahis de spams c'est que la profession attendait un décret d'application qui est paru le 29 octobre 2014.

Comment les lois sont faites, ça fait peur !
S'agissant de la publicité, le décret se contente de renvoyer à un vieux décret du 25 août 1972 qui, dans son article 2, interdit toute publicité "par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées". Il n'y a donc aucun changement quant à la manière dont les avocats pourraient faire leur publicité puisque seule la publicité par voie de presse semble permise. 

Bien évidemment le gouvernement n'a rien prévu concernant les nouvelles technologies de l'information. Ce décret laisse donc planer une réelle incertitude concernant la possibilité de faire sa publicité :
  • dans une vidéo diffusée sur YouTube ou Dailymotion (cela sera-t-il assimilé à un fils cinématographie et donc interdit ?)
  • dans un podcast (là encore, cela pourrait être assimilé à une émission radio et ne pas être autorisé)
  • avec un bandeau publicitaire sur un site internet ou une annonce sponsorisée dans votre moteur de recherche préféré (là, je vois mal que l'on puisse considérer cela comme une forme de tract ou d'affiche, mais bon, notre justice est capable de tout)
Voilà donc un décret d'application qui, par nature, est sensé préciser les dispositions générales de la loi mais qui, dans les faits, laisse plus d'interrogations qu'il n'apporte de réponses !


Pancarte publicitaire pour les cabinets d'avocat
Finalement, c'est raté ... il ne sera pas possible de placarder
des affiches publicitaires.
La seule précision apportée par le décret est que la publicité doit être "sincère". J'aime bien ce genre d'adjectif grâce auquel on est bien avancé tant il est subjectif. En outre, la sincérité étant synonyme d'exactitude et de vérité, cet adjectif était parfaitement inutile puisque le décret de 1972 prévoit déjà dans son article 4 que "toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux est prohibée". En définitive, la précision quant à la sincérité des publicités était donc superflue (mais bon, c'est pas comme si on voulait simplifier notre droit).

Pour le démarchage (que le décret évoque sous le terme de "sollicitation personnalisée", sans doute parce que ça fait plus joli. Pourtant le décret de 1972 parlait bien de démarchage. Tant pis pour la cohérence !), le décret prévoit qu'il n'est possible que par courrier postal ou électronique, mais il interdit l'envoi de messages sur un téléphone portable (le texte parle de "terminal téléphonique mobile", si, si, je vous assure... peut-être parce qu'un "portable" sa fait trop peuple).A priori donc, les avocats pourront vous envoyer des mails (qui finiront surement dans les spams) ainsi que des courriers qui se mélangeront aux tonnes de publicités commerciales qui remplissent votre boite au lettre.

Par contre, contrairement à ce que j'avais envisagé, pas question d'envoyer un VRP à votre domicile. Rien n'est dit en revanche sur le démarchage téléphonique ce qui laisse à penser que des avocats vont bientôt pouvoir faire appel à des call-center offshore (quoi, un anglicisme !!! ok, parlons de centres d'appel délocalisés) qui appelleront de nouveaux clients potentiels. A moins que l'on doive interpréter le décret comme excluant toute méthode de démarchage autre qu'un courrier ou un mail... c'est vrai qu'il aurait été dommage de le préciser car, au moins, cela va pouvoir donner lieu à des procès et donc occuper des avocats et des juges qui n'ont surement rien d'autre à faire.

Voilà donc un décret qui a le mérite d'être relativement court, mais malheureusement il contient des dispositions inutiles tout en manquant de précisions essentielles. Grr !

vendredi 19 septembre 2014

Toujours plus long...

Concours du texte juridique au titre le plus long
Tous le monde parle de simplifier le droit, de rendre les textes plus intelligible. J'avais déjà évoquer cette pieuse profession de foi dans un précédent article, mais manifestement les intentions affichées ne se retrouvent pas dans la pratique où on continue à faire des textes aux titres abscons et incompréhensibles pour les non spécialistes.


Dernier exemple en date, un nouveau décret paru dernièrement :

« Décret n° 2014-1029 du 9 septembre 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et pour les élections professionnelles des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale »

J'avais déjà donné quelques exemples il y a quelques mois mais, avec un titre aussi long, je crois que l'on bat des records en terme de titre interminable. Là, nous obtenons tout de même un titre composé de 72 mots et pas moins de 499 caractères pour un décret qui parle en fait du "vote électronique pour les élections dans l'enseignement" (et voilà, j'arrive à 7 mots et 49 caractères).

La simplification du droit en 25 volumes
La simplification du droit en
25 volumes
Pourtant, d'après les conseils donnés sur le site Legifrance concernant les intitulés d'un texte :
Les textes législatifs et réglementaires comportent toujours un intitulé qui doit indiquer, de manière aussi claire, précise et concise que possible, l'objet essentiel du texte.
On est vraiment loin du compte. Je suis persuadé qu'il doit exister un concours chez les rédacteurs de textes juridiques pour parvenir à un tel résultat. Celui qui aura fait le titre le plus long et le moins compréhensible gagnera ... suspens ... les 10 volumes de l'encyclopédie Dalloz des collectivités locales (si, si, je sous assure que ça existe avec pas moins de 9600 pages de pur bonheur pour les longues soirées d'hiver près de la cheminée ... oui, parce que comme livre de chevet, c'est un peu lourd !).

Vous allez me dire : d'accord, c'est vrai que c'est long comme titre mais de quoi il parle ce décret nom d'une pipe... et là, je vous répondrai : vous n'avez qu'à le lire, je ne suis pas le "mémento" des textes juridiques. Pour les lecteurs non juristes (et je me demande bien ce qu'ils font là !), les mémentos sont des livres très synthétiques, des résumés très utilisés par les étudiants boutonneux et fainéants qui se privent du plaisir incommensurable de dévorer un bouquin de droit de plusieurs centaines de pages.

dimanche 27 avril 2014

La loi ALUR contraint les syndics à se punir eux mêmes !!

On ne peut pas se faire justice soi même ... mais le législateur, jamais à court d'idée, cherche à innover en proposant que ce soient aux syndics de copropriétés de se punir eux mêmes lorsqu'ils seront défaillants. Original non ? Et puis, ça paraît tellement réaliste !!! Voyons ça rapidement.

Immobilier, les syndics vont devoir se punir eux-mêmes
Ce n'est plus la peine de rouspéter contre votre syndic,
il va s'infliger une punition pour ne pas avoir été sage !
Vous avez sans doute entendu parler de la loi ALUR, un joli acronyme qui désigne la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014 (pour ceux qui étaient passés à coté de l'information ... vous serez fouetté sur la place publique car vous avez oublié que nul n'est sensé ignorer la loi). Bref, cette loi a créé un nouvel article 8-2 dans une loi du 10 juillet 1965 qui concerne les immeubles en copropriété, et cet article impose désormais au syndic de copropriété de réaliser une "fiche synthétique" contenant des informations financières et techniques concernant l'immeuble qu'il a en charge...

Et là j'en voit certain se dire : "Super, fantastique ... depuis le temps qu'on l'attendait !" Si, si, je vous assure qu'il y a des malades qui se réjouissent de telles choses qui, pour la plupart d'entre nous, susciteront au mieux une réaction du genre : "euh, et alors ?"...

Bon, re-bref, je passe sur le fait qu'il faudra attendre un hypothétique décret pour savoir ce que contiendra cette fiche. Je passe aussi sur l'utilité d'un tel document qui est uniquement mentionné dans l'article L721-2 du code de la construction et de l'habitation et doit servir à informer les acquéreurs d'un lot de copropriété. Ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est la chose suivante : comment faire respecter ce texte ... autrement dit, comment on sanctionne le non respect des obligations qui pèsent sur le syndic. L'article 8-2 prévoit que : 
"Le défaut de réalisation de la fiche synthétique est un motif de révocation du syndic. Les contrats de syndic prévoient obligatoirement une pénalité financière forfaitaire automatique à l'encontre du syndic chaque fois que celui-ci ne met pas la fiche synthétique à disposition d'un copropriétaire dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors du dernier appel de charges de l'exercice."
Bien sûr, comme souvent, lorsqu'on décortique un peu le texte on se rend compte qu'il n'est pas clair et créé des confusions. Le texte distingue deux hypothèses :
  • si le syndic n'a pas fait la fiche synthétique : les propriétaires pourront demander sa révocation (un syndic viré pour ne pas avoir rempli une fiche d'information ... ce serait pas un peu disproportionné ?)
  • si la fiche existe mais que le syndic ne la met pas "à disposition" d'un copropriétaire : la sanction est alors financière ... et c'est là que ça devient original.
Le syndic s'auto flagelle
Voilà l'instrument dont tous les
syndics vont devoir se munir.
Le principe est que la sanction financière doit être prévue dans le contrat du syndic et elle sera déduite des honoraires du syndic. Cela revient donc à demander au syndic de s'auto-flageller en ayant prévu lui-même combien de coup de fouets il allait s'infliger (bien sûr, les masochistes ne comprendront pas où est le problème). C'est moi ou j'ai l'impression que personne n'a réalisé que c'était vraiment contraire au bon sens. Qui peut croire que, si je ne suis pas sage, je vais me punir moi même comme un grand sachant en plus que c'est moi qui ait décidé quelle punition je vais m'infliger ? On savait nos législateurs doux rêveurs mais là ça confine à la naïveté sur la nature humaine !

En outre, la mise en oeuvre d'une telle mesure va donner lieu à nombreuses difficultés car le texte laisse plusieurs questions en suspens :
  • quelle est la sanction si le syndic ne prévoit pas de sanction financière dans son contrat ?
  • qui définira le montant de la sanction financière ? A priori, ce n'est pas le législateur mais les contractants qui doivent se mettre d'accord. Dans la pratique, ce sera le syndic qui fixera le montant et on imagine mal comment des copropriétaires pourraient le négocier car comment pourraient-ils l'évaluer sans comprendre à quoi servira cette fiche.
  • que signifie mettre à disposition la fiche synthétique ? Est-ce permettre aux copropriétaires de consulter la fiche dans les locaux du syndic, imposer au syndic de fournir un exemplaire à celui qui la demande ? (personnellement, je penche pour cette dernière solution vu que l'objectif est notamment que la fiche puisse être annexée à une acte de vente, ce qui suppose donc que le vendeur ait un exemplaire papier ... ça semble évident dit comme ça, mais c'est encore mieux si le texte le disait expressément)
  • quand un copropriétaire peut-il demander la fiche ? Dans mon esprit pervers, je me suis imaginé un propriétaire qui , tous les 15 jours, demanderait à avoir la fiche si bien que le syndic finirait bien par ne pas ne plus lui fournir ... et pourrait alors être sanctionné pour cette défaillance ! 
Vous allez dire que ça fait beaucoup de choses à régler ... mais rassurez-vous bon le texte ne s'appliquera pas avant fin 2016 pour les plus grosses copropriété et fin 2018 pour les plus petites. Ouf ! Le législateur a donc au moins deux ans pour revoir sa copie mais on se demande bien, dans ce cas, l'urgence qu'il y avait à pondre un texte aussi imprécis et loin des réalités pratiques.

Bref, encore un texte bien pensé et dont l'application ne posera aucun problème !

lundi 31 mars 2014

Inflation législative : Plus c'est long, plus c'est...

Le droit et la justice sont des sources inépuisables d'absurdités et de pépites en tout genre qui révèlent que la séparation des pouvoirs (législatif, exécutif et justice) se traduit de plus en plus par une séparation entre ces pouvoirs et les citoyens.
  
Remise de prix - congrès annuel des rédacteurs de textes juridiques
Il existe les "Gérard" pour les pires films et acteurs...
mais en droit aussi, certains mériteraient des prix !
Nous avions déjà évoqué les records atteints par le Code du travail qui est un bel exemple de la capacité du législateur à multiplier les règles et, par voie de conséquence, à les rendre globalement incompréhensibles.

Mais, les spécialistes de la rédaction des textes légaux (lois, décrets, arrêtés...) sont capable de beaucoup plus. En parcourant les derniers journaux officiels du mois mars (oui, je sais que pour faire ça il faut être un peu masochiste mais, en même temps, comment faire pour connaître nos droits ?), je suis tombé sur plusieurs textes dont le seul titre méritait le détour :
Ministère de l'économie et des finances : Arrêté du 6 mars 2014 relatif à la frappe et à l'émission de pièces de collection de 5 000 EUR, 1 000 EUR, 500 EUR, 250 EUR, 200 EUR, 100 EUR, 50 EUR, 10 EUR, 5 EUR, 2 EUR, 1 EUR et 0,5 EUR et modifiant l'arrêté du 17 avril 2013 relatif à la frappe et à l'émission de pièces de collection de 5 000 EUR, 1 000 EUR, 500 EUR, 250 EUR, 200 EUR, 100 EUR, 50 EUR, 25 EUR, 20 EUR, 15 EUR, 10 EUR, 5 EUR, 2 EUR, 1 EUR et 0,5 EUR 
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie : Arrêté du 18 mars 2014 portant approbation de la décision de Réseau ferré de France (RFF) de participer à la société par actions simplifiée CDG Express Etudes, en partenariat avec Aéroports de Paris et l'Etat, ayant pour seul objet de réaliser ou faire réaliser toutes études juridiques, financières, techniques ou autres en vue de la création d'une liaison directe entre Paris et l'aéroport Charles-de-Gaulle
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt : Arrêté du 5 mars 2014 modifiant l'arrêté du 15 juillet 2013 relatif aux épreuves du deuxième groupe de la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires » (STAV) du baccalauréat technologique créée par l'arrêté du 21 février 2013 relatif à la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires » du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole (STAV)
 Je vous épargne le contenu de ces textes mais j'avoue que parvenir à faire des titres aussi long relèvent d'une véritable prouesse. Personnellement, je vois deux raisons à ce choix :
  • soit les rédacteurs se sont dit que les lecteurs seraient tellement écœurés par la seul vue de la longueur du titre qu''ils n'oseraient pas aller jeter un coup d’œil au contenu (voilà ce que c'est de se fiers aux apparence, alors que si vous alliez les lire ces texte vous verriez à quel point c'est passionnant et écrit dans un langage intelligible)
  • soit il existe un concours ou un prix secret qui récompense les titres de textes légaux les plus long, et là je crois qu'on a de bons candidats pour 2014.
Mouche tsé tsé ou droit, deux somnifères efficaces
Un texte de droit contre la mouche
tsé tsé : le combat des titans.
Vous me direz que c'est pas bien grave ! Oui, mais lorsque l'on sait que le législateurs est tenu de faire des lois accessibles et intelligibles, alors on se dit qu'il y a du boulot dans la mesure où, la seule lecture du titre est aussi efficace que la piqûre d'une mouche tsé tsé.

Allez, je m'arrête là car, contrairement au titre de cet article, je dois faire court.

dimanche 30 mars 2014

Vers un droit accessible et intelligible : un mythe plus qu'une réalité

dimanche 30 mars 2014 | Tags: Ajoutez un commentaire
Chaque citoyen est tenu de respecter l'ensemble des lois qui s'applique sur le territoire français. Chacun devrait donc pourvoir prendre connaissance facilement des textes juridiques tout en les comprenant aisément. Accessibilité et d'intelligibilité du droit, voilà deux principes pourtant trop fréquemment bafoués.

Rendre les lois plus claires et plus simples
Si on se met à faire des lois claires, que vont devenirs
les professionnels du droit ?
Tout le monde connaît l'adage "nul n'est sensé ignorer la loi", mais vous lirez partout que cette phrase ne signifie pas que vous devez connaître toutes les règles de droit, qu'il s'agit d'une fiction juridique, blabla blabla... Bref, vous ne pouvez pas tout savoir, mais vous devriez être en mesure de le faire. 

Cette subtile distinction a été mise en évidence par le Conseil constitutionnel dans une décision du 16 décembre 1999 dont voici un extrait :
[Il existe un] objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; qu'en effet l'égalité devant la loi, énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et « la garantie des droits » requise par son article 16 pourraient ne pas être effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables ; qu'une telle connaissance est en outre nécessaire à l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel « tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas »
En gros, cela signifie que le législateur a l'obligation de faire des textes plus lisible et plus accessible, afin que le droit ne soit pas réservé aux seuls spécialistes. Cette volonté a été réaffirmé dans un rapport de l'OCDE et de la communauté européenne [pdf] datant de 2006 qui  souligne la nécessité que la législation soit claire, simple et efficace.

Bon alors, maintenant, ami rédacteur, tu es chargé de faire des textes qui sont compréhensibles, compris ? Et puis, pour t'aider, il y a un joli guide de légistique (si, si, le terme existe et désigne l'ensemble des méthodes et conventions de rédaction des textes normatifs - choisir un terme barbare pour un guide destiné à rendre les textes compréhensibles... il y en a qui ont de l'humour). 

Alors, voyons un peu les efforts faits par les rédacteurs depuis que ces recommandations ont été faites.

Premier exemple, l'article 6-1 introduit en 2007 dans la loi du 6 juillet 1989 (c'est la loi qui concerne la plupart des locations d'appartements ou de maisons) : 
Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
En gros, cela signifie que si un locataire cause des problèmes c'est le propriétaire qui doit faire cesser les troubles. Je pense qu'on aurait pu trouver plus simple comme formulation plutôt que de faire des phrases inutilement longues, du genre : "Si un locataire cause des troubles de voisinage, le propriétaire doit lui adresser une mise en demeure de cesser puis, s'il continue, il doit agir".  Vous allez me dire, ah oui et combien de temps doit-il attendre après la mise en demeure ? Et, puis concrètement, comment peut-il agir ? Ne faites pas les malins, si je ne le précise pas c'est parce que le texte initial est lui aussi muet à ce sujet. Eh oui, même en simplifiant, il faut penser efficacité, et là, le législateur n'a rien prévu.

Second exemple de texte qui, lui, a le mérite d'être court. L'article 2398 du Code civil, dont la création remonte à 2006 (pour être honnête, ce texte existait depuis 1804, mais il a été renuméroté en 2006), prévoit que : 
Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
 ?!? Exactement ! On ne comprend rien me direz vous ? C'est vrai, mais c'est uniquement parce que vous ne savez pas lire le droit, car il suffit de prendre la phrase à l'envers : "hypothèque pas sur les meubles" (on ne peut prendre une hypothèque sur des meubles). Et alors, pourquoi le législateur qui a pris la peine de renuméroté cet article en 2006, n'en a pas profité pour reformuler le texte en français compréhensible ? Arrêtez-de poser toutes ces questions ! Il faut bien laisser au droit une part de mystère.

mercredi 19 mars 2014

Vous n'avez rien compris à cette loi... alors donnez votre avis

Une réforme du droit des sociétés étant annoncée, il est demandé aux citoyens de donner leur avis. Le beau progrès que voilà, on ne se contentera pas de râler, mais il sera possible de faire des suggestions... Est-ce vraiment réaliste ? 

Vous n'avez jamais pris la peine de lire un texte de loi, ou un projet qui va modifier un certain nombre de dispositions existant déjà dans certains Codes ou dans d'autres lois ou décrets ? Là, vous passez à coté d'une expérience formidable voire mystique.

En effet, il est déjà bien difficile de lire et comprendre un texte législatif (loi, décret, code...), mais lorsqu'il s'agit d'un texte qui doit apporter des modifications à un texte déjà en vigueur cela se présente généralement comme ça :
Décret n° 2014-331 du 13 mars 2014 relatif aux activités prud'homales
Article 1
L'article R. 1423-55 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au d du 1°, les mots : « à ces » sont remplacés par le mot : « aux » et les mots : « par le règlement intérieur du conseil » sont remplacés par les mots : « au c » ;
2° Le d du 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré par deux membres, l'un employeur, l'autre salarié, de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui sont désignés, dans ce cas, par le président du bureau ; ».
(Ceci n'est pas une parodie : allez voir le décret sur Légifrance 

Le Râleur ne comprends rien alors il râleOui, oui je vous assure c'est ça le droit aujourd'hui : des bouts de mots ou de phrases remplacés dans un texte auquel on fait référence sans prendre la peine de le citer en entier histoire d'être bien sur que l'on ne comprendra rien. Il faut croire que notre législateur (nos parlementaires et surtout les conseillers du gouvernement qui sont les principaux rédacteurs des textes législatifs) ne connaissent pas le suivi des modification de Word. C'est vrai que ce serait dommage de faciliter la tâche des citoyens (et accessoirement des juristes) en leur mettant en évidence les changements apportés à un texte.

Bon comme je suis gentil, j'ai procédé à ce petit travail et l'article 1 du décret ci-dessus pourrait donc se présenter ainsi :
    L'article R. 1423-55 du code du travail est ainsi modifié : "Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont :
    1° Les activités suivantes, liées à la fonction prud'homale :
    a) La prestation de serment ;
    b) L'installation du conseil de prud'hommes ;
    c) La participation aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre et à la formation restreinte prévue à l'article R. 1423-27 ;
    d) La participation aux réunions préparatoires à ces aux assemblées prévues par le règlement intérieur du conseil au c) ;
    (... là je vous épargne une partie du texte)
    2° Les activités juridictionnelles suivantes :
    a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ;
    b) Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ;
    c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage ;
    d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré, lorsque la formation de référé ou le bureau de jugement, hors le cas où ils siègent en audience de départage, la décide et la confie à deux de ses membres, l'un employeur, l'autre salarié ;d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré par deux membres, l'un employeur, l'autre salarié, de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui sont désignés, dans ce cas, par le président du bureau ;"
    Bon bien sur c'est toujours rasoir à lire mais, au moins on peut facilement identifier les changements et le décret que j'ai pris comme exemple devient un peu plus intelligible.
    Et dire que l'on nous assure que l'adage selon lequel "nul n'est sensé ignorer la loi" ne signifie pas que l'on doit tout connaître mais, d'après le Conseil Constitutionnel, que tous les citoyens doivent avoir facilement accès aux lois, mais surtout que celles-ci doivent être compréhensibles.
    Extrait de la consultation juridique sur le projet de réforme du droit des sociétés
    Extrait du site officiel sur lequel votre avis est
    sollicité. Bien sûr c'est une consultation "publique"
    puisqu'à l'évidence tout le monde comprendra de
    quoi il s'agit et pourra donc faire des remarques
    constructives et éclairées.
    Alors évidemment, comme on ne va pas révolutionner les bonnes habitudes des rédacteurs de textes volontairement incompréhensibles, une idée lumineuse à vue le jour :

    - Eh, Mathieu, j'ai une idée révolutionnaire pour notre projet de réforme du droit des sociétés, s'exclama le quadragénaire conseiller spécial au ministère de la Justice
    - Quoi ? Réécrire l'intégralité du Code du Commerce ?
    - Mais non... on va demander à tous les français de donner leur avis sur le texte que nous avons rédigé.

    Eh oui, le 18 mars dernier, le ministère de la Justice a ouvert une consultation publique sur un projet d'ordonnance dans le cadre de la réforme du droit des sociétés (si, si je vous assure, il faut absolument que vous alliez voire ça).

    Ma première réaction fut : en voilà une idée qu'elle est bonne. Au moins les personnes qui pourraient se sentir concernées et qui connaissent un peu le droit des sociétés vont pouvoir faire part de leur réaction avant que le texte ne soit voté et adopté. Je me suis donc empressé d'aller sur le site de cette consultation et là.... horreur et damnation, il s'agit d'un projet illisible même pour les connaisseurs et il faudrait procéder à des recherches longues et fastidieuses pour pouvoir comprendre le projet afin de pouvoir faire des observations.

    Et oui, comme vous pouvez le voir sur l'extrait reproduit ci-contre, on vous demande de vous prononcer sur une phrase du genre : le mot : « publicité » est remplacé par les mots « publication des statuts modifiés ». Ben euh... c'est-à-dire que là je ne sais pas très bien quoi en penser. Qu'est ce ça change cette nouvelles rédaction ? Comment je peut avoir un avis la dessus ?

    Passé ces quelques secondes d'interrogations et d'effroi face à une telle initiative, ma seconde réaction fut : mais quels fonctionnaires ont bien pu imaginer que le public (n'importe quelle personne qui n'y connait peut être rien en droit et encore moins en droit des sociétés) pourrait se prononcer sur un tel texte. Comment à-t-on pu imaginer deux secondes que des chefs d'entreprise (de la PME à la société multinationale) ou des créateurs d'entreprise, principales personnes pouvant être affectées par ce projet, puissent être en mesure de donner un avis sur une telle réforme. Ils y auraient sans doute intérêt mais je vois mal mon boulanger du coin ou le PdG d'une petite société d'informatique de 10 personnes, qui n'ont pas de formation juridique approfondie, se lancer dans un commentaire de ce texte qui pourtant est destiné à "simplifier et à sécuriser la vie des entreprises" nous dit-on.

    En plus, si vous êtes suffisamment masochiste pour vous lancer dans ce travail de compréhension et que vous fassiez un certain nombre de suggestions sur chacun des 45 articles de ce projet de réforme (moi j'ai abandonné), vous ne saurez jamais si cela peut avoir le moindre impact sur le texte final, ni même s'il en sera tenu compte.

    Alors à quoi bon ! A la place, je suggère que l'on fasse un référendum avec moult débats télévisés passionnés, conférences et meeting sur un seul des articles du projet :
    Article 3
    L’article L. 223-5 est abrogé.
    La question serait : "Etes-vous pour ou contre la suppression de l'article L223-5 du Code de Commerce". Le résultat du référendum serait sans doute : oui : 4% - non 3% - blanc ou nul 93% - Abstention 98%.

    Autre possibilité : lancer une consultation pour savoir s'il faut demander au public son avis sur le fait de donner son avis sur tous les textes législatifs à venir... ça serait pas ça la démocratie participative ?

    pages prec. suiv.