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lundi 2 mars 2015

Jeux à la télévision: pourquoi les questions sont-elles si simples ?

Dans l'univers des jeux à la télévision, deux univers coexistent avec d'un coté ceux faisant appel aux connaissances ou à l'habileté des joueurs et, de l'autre, ceux qui reposent sur rien, hormis le hasard. C'est ces derniers car ils reposent généralement sur une question dont la réponse est tellement évidente qu'on se demande bien pourquoi elle est posée. Y aurait-il une raison juridique à cela ?

Jeux à la télévision
Alors que vous êtes en train de regarder une émission où des candidats se disputent la première place pour décrocher le titre de "meilleur chanteur", le présentateur vous annonce d'un coup que vous allez pouvoir gagner plus milliers d'euros en répondant à une simple question :
« Quel est le nom du candidat qui a chanté le titre "I feel good" de James Brown ? »
... étant précisé que, bien sûr, le morceau en question vient tout juste d'être massacré par un ado boutonneux se prenant pour "The Godfather of Soul". Comme la question est sans doute un peu compliquée (sic) on vous propose le choix entre deux prénoms de candidats. Ouh là là, c'est dur ! Bien évidement, pour gagner il va falloir envoyer un sms à un numéro surtaxé, et si jamais vous avez donné la bonne réponse, il faudra sans doute renvoyer un nouveau sms pour valider votre participation au tirage au sort !

Je vous ai mis ce petit morceau juste parce que ça fait du bien ... surtout quant on lit des trucs rasoirs sur le droit !

Et le droit dans tout ça, me demanderez vous ... j'y viens, ne soyez pas aussi impatient.

Si vous pensez que la question posée n'est pas si évidente, alors soit vous n'avez pas suivi l'émission, soit ... (Houston, nous avons un problème !). Ensuite, si votre cerveau est a peu près normalement constitué, vous devriez pouvoir répondre tout en vous disant que, vraiment, on vous prend pour un idiot pour vous poser une question aussi simpliste.

Et ce n'est pas un cas isolé. Nombre d'émissions proposent ce genre de "jeux" dans lesquels il n'est fait appel ni à votre intelligence, ni à vos connaissances puisque, finalement, pour gagner il faut surtout être tiré au sort. C'est d'ailleurs ce qui distingue ces jeux de ceux qui peuvent réellement prétendre à l'appellation de "concours" où les chances de gagner dépendent avant-tout des connaissances des participants, et non pas du hasard d'un tirage au sort qui s'apparente alors à une loterie.

Or, il faut savoir qu'en France, les loteries sont, en principe, interdites par une loi de 1836 (oui, je sais, c'est pas tout neuf) qui, depuis 2012, a été intégrée dans le Code de la sécurité intérieur, dans les articles L322-1 et suivants. Ces textes qualifient de loterie interdite tous les jeux qui répondent aux 4 conditions suivantes :
- un jeu ouvert au public,
- un jeu où les participants peuvent espérer gagner quelque chose,
- un jeu reposant en partie ou totalement sur le hasard,
- un jeu dans lequel les participants on une participation financière.
(je vous rassure, il y a bien évidemment des exceptions pour les jeux de la Française des Jeux, les loteries des fêtes foraines ...)

Humour juridique
Dans mon exemple, les deux premières conditions sont remplies. Par ailleurs, la question est tellement simpliste qu'elle est accessoire de telle sorte que la détermination du gagnant repose surtout sur le hasard du tirage au sort. Restait à savoir si le recours à un numéro surtaxé pouvait être assimilé à une contribution financière des candidats. Là, des tribunaux ont considérés que non à partir du moment où il était proposé de rembourser les frais... Ouf ! Ainsi, puisqu'il était considéré qu'avancer des frais n'empêchait pas le jeu d'être gratuit, il ne s'agissait pas d'une loterie.

Sauf que ... bah, oui, ça aurait été trop simple ... en 2014, un article L322-2-1 du Code de la sécurité intérieure est venu dire que :
"Le sacrifice financier est établi dans les cas où l'organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu."

Mais, rassurez vous, un autre article venait immédiatement préciser que cela ne concernait pas les jeux et concours télévisés à condition, toutefois, que les frais des participants puissent être remboursés et que le jeux soient "en lien avec les programmes". C'était d'ailleurs des conditions que le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel avait déjà imposé dans une délibération de 2007.

Là vous devriez commencer à comprendre : il faut poser une question en lien avec l'émission mais, dans le même temps, l'objectif des sociétés de productions étant de gagner de l'argent grâce aux numéros surtaxés, elles ont donc intérêt à vous poser une question très simple. Ainsi, elles sont sûres que n'importe qui peut y répondre et plus il y aura de participants, plus le numéro surtaxé leur rapportera car peu de gens demandent à être remboursés (soit parce qu'ils ignorent que cela est possible, soit parce que pour 1 ou 2 €, ils trouvent que ça n'en vaut pas la peine).

Bref, alors que les textes cherchent en principe à protéger les joueurs en évitant qu'ils payent pour jouer, en définitive, la réalité est  tout autre ... c'est magique, non ?

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Pour aller plus loin et si vous êtes courageux, vous pouvez lire :

jeudi 30 octobre 2014

Un décret imprécis sur la publicité et le démarchage des avocats

J'en avais parlé dans un précédent article, une loi du 17 mars 2014 avait autorisé les avocats à "recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée" (c'est à dire au démarchage). Si vous n'avez pas encore vu fleurir des panneaux publicitaires vantant les mérites du cabinet Phylou & Cie, et si vous n'avez pas été envahis de spams c'est que la profession attendait un décret d'application qui est paru le 29 octobre 2014.

Comment les lois sont faites, ça fait peur !
S'agissant de la publicité, le décret se contente de renvoyer à un vieux décret du 25 août 1972 qui, dans son article 2, interdit toute publicité "par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées". Il n'y a donc aucun changement quant à la manière dont les avocats pourraient faire leur publicité puisque seule la publicité par voie de presse semble permise. 

Bien évidemment le gouvernement n'a rien prévu concernant les nouvelles technologies de l'information. Ce décret laisse donc planer une réelle incertitude concernant la possibilité de faire sa publicité :
  • dans une vidéo diffusée sur YouTube ou Dailymotion (cela sera-t-il assimilé à un fils cinématographie et donc interdit ?)
  • dans un podcast (là encore, cela pourrait être assimilé à une émission radio et ne pas être autorisé)
  • avec un bandeau publicitaire sur un site internet ou une annonce sponsorisée dans votre moteur de recherche préféré (là, je vois mal que l'on puisse considérer cela comme une forme de tract ou d'affiche, mais bon, notre justice est capable de tout)
Voilà donc un décret d'application qui, par nature, est sensé préciser les dispositions générales de la loi mais qui, dans les faits, laisse plus d'interrogations qu'il n'apporte de réponses !


Pancarte publicitaire pour les cabinets d'avocat
Finalement, c'est raté ... il ne sera pas possible de placarder
des affiches publicitaires.
La seule précision apportée par le décret est que la publicité doit être "sincère". J'aime bien ce genre d'adjectif grâce auquel on est bien avancé tant il est subjectif. En outre, la sincérité étant synonyme d'exactitude et de vérité, cet adjectif était parfaitement inutile puisque le décret de 1972 prévoit déjà dans son article 4 que "toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux est prohibée". En définitive, la précision quant à la sincérité des publicités était donc superflue (mais bon, c'est pas comme si on voulait simplifier notre droit).

Pour le démarchage (que le décret évoque sous le terme de "sollicitation personnalisée", sans doute parce que ça fait plus joli. Pourtant le décret de 1972 parlait bien de démarchage. Tant pis pour la cohérence !), le décret prévoit qu'il n'est possible que par courrier postal ou électronique, mais il interdit l'envoi de messages sur un téléphone portable (le texte parle de "terminal téléphonique mobile", si, si, je vous assure... peut-être parce qu'un "portable" sa fait trop peuple).A priori donc, les avocats pourront vous envoyer des mails (qui finiront surement dans les spams) ainsi que des courriers qui se mélangeront aux tonnes de publicités commerciales qui remplissent votre boite au lettre.

Par contre, contrairement à ce que j'avais envisagé, pas question d'envoyer un VRP à votre domicile. Rien n'est dit en revanche sur le démarchage téléphonique ce qui laisse à penser que des avocats vont bientôt pouvoir faire appel à des call-center offshore (quoi, un anglicisme !!! ok, parlons de centres d'appel délocalisés) qui appelleront de nouveaux clients potentiels. A moins que l'on doive interpréter le décret comme excluant toute méthode de démarchage autre qu'un courrier ou un mail... c'est vrai qu'il aurait été dommage de le préciser car, au moins, cela va pouvoir donner lieu à des procès et donc occuper des avocats et des juges qui n'ont surement rien d'autre à faire.

Voilà donc un décret qui a le mérite d'être relativement court, mais malheureusement il contient des dispositions inutiles tout en manquant de précisions essentielles. Grr !

lundi 5 mai 2014

Obligation de résultat : L'apparente illogique garantie d'un résultat incertain

Il était une fois, dans un monde de droit, des obligations qui étaient non seulement contractuelles mais de résultat de surcroît. Oui, vous ne rêvez pas et en plus vous découvrirez que ces obligations s'opposent à d'autres qui se font appeler "obligations de moyen"...

Dans le joli monde des relations contractuelles, chaque partie au contrat a des droits mais aussi des obligations qui sont généralement réciproques. Par exemple, j'accepte de vous apprendre ce qu'est un contrat synallagmatique et en contrepartie, vous remplissez mon compte Paypal afin que je puisse partir en vacances ($ il va falloir que j'y pense $).

Bref, chaque contractant a des obligations qui sont plus ou moins contraignantes selon qu'il s'agisse d'une obligation de moyen ou de résultat. L'obligation de résultat est en effet plus lourde puisque l'on s'engage à atteindre le but fixé alors qu'avec une obligation de moyen on s'engage juste à faire tout ce qui est possible pour y parvenir. Je sais que ce paragraphe est pénible mais le droit c'est aussi ça, on ne peut pas s'amuser à tout instant !

Obligation de résultatJ'avais donc cela en tête lorsque, baguenaudant dans le métro (zut je viens de donner un indice sur le fait que je vis pas loin d'une grande ville), je tombe sur une publicité pour des cours d'anglais qui annonce : 
97% de réussite - Résultats garantis par contrat 
Mon esprit juridiquement pervers ou bien ma perversité juridique, m'amène à m'interroger sur le sens de ces quelques mots. Au premier abord, on se dit qu'on vous garantit par contrat un taux de réussite de 97%, mais si vous y réfléchissez, vous comprendrez que ça n'a pas de sens. Le résultat est soit atteint à 100% soit il ne l'est pas.

Avant de me mettre à houspiller les concepteurs de cette publicité, j'ai fait quelques vérifications sur le site internet de la société sur lequel on vous explique que ce qui est garanti n'est pas un taux de réussite mais le fait "d’atteindre le niveau d’anglais fixé au départ". Ouf, on respire ! Lorsqu'on vous dit qu'on vous garantit votre résultat c'est bien que vous aurez 100% de chances de succès (si vous bossez bien entendu, pas de pitié pour les fainéants !).

Alors juridiquement l'honneur est sauf puisque, en définitive, sur la publicité le taux de réussite annoncé est juste une information statistique... Enfin, bon quand même, telles que les choses sont présentées, vous avouerez que n'importe qui penserait au premier abord  que l'obligation de résultat contractuellement garantie est un pourcentage de chance de réussite, ce qui est un non sens. Non ? Ce n'est pas ce qui vous a sauté aux yeux ? Je crois qu'il va me falloir aller consulter alors !

jeudi 27 mars 2014

L'avocat peut faire sa publicité... est-ce-un progrès ?

La loi sur la consommation du 17 mars 2014 prévoit désormais que "l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée". La publicité et le démarchage, deux axes de développement commercial pour une profession qui se mercantilise pour le grand bien de qui ?

Un avocat fait sa pub.
J'ai décidé de faire une publicité claire, informative et pas
du tout racoleuse. Bon c'est vrai que ça manque un peu
d'originalité mais comme je voulais être le premier à avoir
mon panneau, j'ai pas eu le temps de peaufiner ma com-
munication.
Il est enfin révolu le temps morose où l'avocat était obligé d'organiser des conférences ou d'essayer de se faire interviewer par des journalistes pour espérer se faire connaître et attirer une nouvelle clientèle : il est lui est maintenant possible de démarcher des clients et de faire de la publicité à peu près comme toutes les professions commerciales ! 

Jusque à présent les avocats pouvaient faire une certaine forme de publicité à condition qu'elle soit informative, c'est-à-dire qu'elle vous informe sur vos droits mais l'avocat ne pouvait pas se contenter de parler de lui ou de son cabinet en disant "je gagne 90% de mes procès, je suis le meilleur, le plus beau ... alors venez chez moi". Les avocats pouvaient aussi faire des encarts publicitaires dans des annuaires en mentionnant juste leurs coordonnées et domaines d'intervention.

La réforme est la conséquence d'un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 avril 2011 qui a sanctionné une réglementation nationale interdisant totalement aux membres d’une profession réglementée de faire du démarchage. Il s'agissait en l'espèce des experts-comptables, mais le principe était le même pour les avocats, et d'autres professions réglementées (médecins, pharmaciens, notaires...).

Il s'agit d'une évolution, mais est-ce un progrès ? Cela ne risque-t-il pas de favoriser les gros cabinets qui auront les moyens de faire de véritable campagnes de communication dans les médias face à de petits cabinets qui auront plus de mal à se faire une notoriété ? Bon, en même temps, c'est la loi de l'évolution humaine : seul les plus forts survivent. On va tout de même pas défendre les plus faibles qui tirent la profession vers le bas. 

Les conséquences de la publicité ouverte aux avocats (statistiques)
Puisque l'on en vient à mesurer le
fonctionnement de la justice et 
l'accès au droit, alors voilà mes
prévisions (basées sur rien, c'est
pas comme si on était sérieux sur
ce blog !).
Bien sur certains vous dirons que cela attisera la concurrence et renforcera la notion de rentabilité ce qui pourrait aboutir à ce que les avocats préfèrent choisir des clients ayant des moyens plutôt que des pauvres qui bénéficient de l'aide juridictionnelle (c'est à dire que les honoraires de l'avocat sont pris en charge par l'Etat), mais là encore pourquoi s'embarrasser à défendre les faibles ? Bien au contraire, favoriser le développement de l'activité et du rendement de certains cabinets sera bénéfique pour l'économie (ceux qui ont pensé que j'avais raison en écrivant ça seront brûlés sur la place publique, bande de capitalistes) d'autant que cela poussera les justiciables à la consommation en les incitant à saisir la justice à la moindre occasion (c'est pas comme si les tribunaux étaient encombrés... on le sait bien que les juges ont envie d'un peu plus de travail).

Bref, la publicité et le démarchage sont des moyens de booster la consommation car, après tout, le droit et la justice sont des biens de consommation comme les autres. C'est d'ailleurs pour cela que la réforme est faite dans le cadre d'une loi sur la consommation et non sur la justice. En outre, il est bien évident que la publicité va faciliter l'accès de tous à la justice (si, si, je vous assure que les défenseurs du projet ont pris cela comme argument). Ben oui, ma bonne dame, réfléchissez ! La publicité va permettre d'apporter une meilleur information ce qui évitera que des justiciables renoncent à aller en justice par ignorance de leurs droits. Bon évidemment, c'est vrai que la publicité est plus un moyen de communication que d'information, mais on va tout de même pas s'arrêter à de telles subtilités. Quelles différence après tout entre informer le public et vouloir l’appâter par des opérations de communication ?

Et puis, sans parler du contenu de ces publicités et démarchages, imaginez un peu sous quelle forme nous allons pouvoir être "informés" sur les services proposés par les avocats : des spots télévisés racoleurs, des encarts dans vos journaux et de superbes panneaux publicitaires qui agrémenteront notre environnement urbain, sans compter les tout nouveaux prospectus qui viendront polluer un peu plus votre boîte à lettre.  Et pourquoi pas du porte-à-porte avec des VRP spécialisés qui viendront chez vous pour vous vendre le professionnalisme du cabinet Phylou & Cie tout en vous proposant une réduction de 10% si vous prenez un rendez-vous tout de suite. Voilà où est le modernisme et le progrès !

Heureusement, nous allons pouvoir rattraper notre retards sur les américains qui sont déjà passés maître (vous noterez le jeu de mot subtile... maître, c'est comme ça qu'on appelle l'avocat) dans l'art de communiquer comme dans ce spot d'un avocat américain, Jamie Casino, diffusé lors du Super Bowl début février 2014.


pages prec. suiv.