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mardi 2 décembre 2014

On peut vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué !

mardi 2 décembre 2014 | Tags: , Ajoutez un commentaire
Les expressions populaires sont souvent l'expression de la sagesse du même nom (ou du même adjectif si on veut être exact). Mais, si on se prête à une analyse juridique, il en est certaines qui ne résistent pas à l'examen. Bien sûr, il n'y a que l'esprit torturé du juriste pour trouver à y redire, mais c'est bien connu que cette espèce là prend grand plaisir à décortiquer les choses et trouver la petite bête dans des détails qui échapperaient au vulgum pecus (l'utilisation de termes latins voilà bien une des autres réjouissances du juriste).

Vendre la peau de l'ours, une problématique juridique
Bref, comme il faut bien rentrer dans le cœur du sujet et cessés de tergiverser, nous allons voir ce qu'il faut penser, au regard du droit, de l'expression : « il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ».

Tout d'abord, puisque l'on parle de vente, il faut aller jeter un coup d'œil dans les articles 1582 à 1701 du Code civil qui parlent de la vente. Bon, c'est c'est sur que lire tous ces articles ne va pas être une sinécure d'autant que cela n'a aucun intérêt pour notre démonstration (mais il y à un bon point à la clef pour les téméraires, ou masochistes, qui auraient parcourus ces textes avant de continuer la lecture de cet article).

En fait, la problématique n'est pas de savoir si on peut vendre une peau d'ours (car, à priori, la peau d'un animal fait parti des choses qui sont « dans le commerce » comme le prévoit l'article 1598... Et tant pis pour les amoureux des bêtes douées de sensibilité). Non, la question est plutôt de savoir si on peut la vendre alors qu'on a même pas encore attrapé l'animal, voire même alors que l'on ne sait pas encore si l'animal dont je vendrai la peau est déjà né. En effet, on pourrait penser que seul quelque chose d'existant peut être vendu et qu'il n'est donc pas possible de vendre la peau avant d'avoir tué l'ours.

Et bien la, que nenni ma bonne dame. Le code civil à tout prévu dans un article 1130, il est dit que « les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation ». En gros, même si je n'ai pas encore ma peau d'ours sous le coude, je peux d'ores et déjà la vendre si on est sûr qu'elle est susceptible d’exister dans le futur. Donc, à moins que toutes les espèces d'ours aient disparues de la surface de la terre, je peux m'engager à vendre une peau avant de l'avoir tué.

Vendre la peau de l'ours

Donc, le dicton populaire est faux d'un point de vue juridique. Et alors, me demanderez-vous ? Et bien, pour être honnête cela ne changera rien, sauf que vous penserez peut être un peu à moi la prochaine fois que vous direz : « il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». 

Et pour conclure, si vous avez vraiment envie de briller en société, la prochaine fois que vous entendre quelqu'un prononcer ce proverbe dites lui, outre qu'il se trompe, qu'en plus ce type de vente est un contrat synallagmatique commutatif à exécution instantanée, à titre onéreux et translatif de propriété... Et, vlan, vous rabattrez le caquet à votre vol interlocuteur et en plus ça fait classe, non ?

lundi 5 mai 2014

Obligation de résultat : L'apparente illogique garantie d'un résultat incertain

Il était une fois, dans un monde de droit, des obligations qui étaient non seulement contractuelles mais de résultat de surcroît. Oui, vous ne rêvez pas et en plus vous découvrirez que ces obligations s'opposent à d'autres qui se font appeler "obligations de moyen"...

Dans le joli monde des relations contractuelles, chaque partie au contrat a des droits mais aussi des obligations qui sont généralement réciproques. Par exemple, j'accepte de vous apprendre ce qu'est un contrat synallagmatique et en contrepartie, vous remplissez mon compte Paypal afin que je puisse partir en vacances ($ il va falloir que j'y pense $).

Bref, chaque contractant a des obligations qui sont plus ou moins contraignantes selon qu'il s'agisse d'une obligation de moyen ou de résultat. L'obligation de résultat est en effet plus lourde puisque l'on s'engage à atteindre le but fixé alors qu'avec une obligation de moyen on s'engage juste à faire tout ce qui est possible pour y parvenir. Je sais que ce paragraphe est pénible mais le droit c'est aussi ça, on ne peut pas s'amuser à tout instant !

Obligation de résultatJ'avais donc cela en tête lorsque, baguenaudant dans le métro (zut je viens de donner un indice sur le fait que je vis pas loin d'une grande ville), je tombe sur une publicité pour des cours d'anglais qui annonce : 
97% de réussite - Résultats garantis par contrat 
Mon esprit juridiquement pervers ou bien ma perversité juridique, m'amène à m'interroger sur le sens de ces quelques mots. Au premier abord, on se dit qu'on vous garantit par contrat un taux de réussite de 97%, mais si vous y réfléchissez, vous comprendrez que ça n'a pas de sens. Le résultat est soit atteint à 100% soit il ne l'est pas.

Avant de me mettre à houspiller les concepteurs de cette publicité, j'ai fait quelques vérifications sur le site internet de la société sur lequel on vous explique que ce qui est garanti n'est pas un taux de réussite mais le fait "d’atteindre le niveau d’anglais fixé au départ". Ouf, on respire ! Lorsqu'on vous dit qu'on vous garantit votre résultat c'est bien que vous aurez 100% de chances de succès (si vous bossez bien entendu, pas de pitié pour les fainéants !).

Alors juridiquement l'honneur est sauf puisque, en définitive, sur la publicité le taux de réussite annoncé est juste une information statistique... Enfin, bon quand même, telles que les choses sont présentées, vous avouerez que n'importe qui penserait au premier abord  que l'obligation de résultat contractuellement garantie est un pourcentage de chance de réussite, ce qui est un non sens. Non ? Ce n'est pas ce qui vous a sauté aux yeux ? Je crois qu'il va me falloir aller consulter alors !

pages prec. suiv.